CODE DU PATRIMOINE
Article L531-1
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui
appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de
recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu
l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à
l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et
la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui
suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif
compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de
fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les
recherches devront être réalisées.
Article L531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des
monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation
antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art,
l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges
ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus
d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la
transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative
compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci
doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier
découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la
même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les
découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés
et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Article L531-15
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de
l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la
suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la
notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites
sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont
applicables.
Article L542-1
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets
métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au
préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la
qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la
recherche.
Article L542-2
Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs
de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article
L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de
cette réglementation.
Article R542-1
L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection
d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1, est accordée, sur demande de
l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le
terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience
de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée
des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant
pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le
consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout
autre ayant droit.